Le juge des référés du Conseil d’État censure la restriction à la liberté de manifester

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Saisi notamment par la Ligue des droits de l’Homme (LDH), la Confédération générale du travail (CGT), la Fédération syndicale unitaire (FSU), l’Union syndicale solidaires, le Syndicat de la magistrature (SM) et le Syndicat des avocats de France (SAF), le juge des référés du Conseil d’État, par une ordonnance du 13 juin 20201, a suspendu l’application, en attendant de l’annuler au fond, de l’article 3 du décret du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Pris sur le fondement de l’article L. 3131-15 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 2020 prolongeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020, ce texte, repris du décret du 11 mai précédent, prévoit en particulier que « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République » tandis que ceux « […] indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent. »

Le juge des référés du Conseil d’État, après avoir rappelé qu’il « […] peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale […] » a considéré en l’espèce que l’article 3 du décret du 31 mai 2020 institue, en prohibant les rassemblements de plus de dix personnes, une « interdiction […] présentant un caractère général et absolu » de nature à porter « […] une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales […] », notamment à celles protégées par la Constitution et les articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

Même si, dans le cadre de l’état d’urgence, le juge des référés du Conseil d’État a validé sans audience, au détriment des libertés individuelles fondamentales, le maintien en détention provisoire de personnes présumées innocentes2 au-delà du délai de droit commun, la Fédération nationale de la Libre Pensée estime, en revanche, que sa décision du 13 juin 2020 marque un revers de principe pour l’actuel gouvernement, engagé dans une dérive sécuritaire à la suite de celui qui l’a précédé : atteinte à la liberté de manifester ; introduction dans le droit commun des mesures propres à l’état d’urgence créé par la loi de 1955 (assignations à résidence, visites domiciliaires administratives précédées d’une simple information du juge des libertés et de la détention, instauration par les préfets de périmètres de protection, surveillance des communications hertziennes) ; multiplication des gardes à vue et des condamnations en comparution immédiate pour participation à un rassemblement sur la voie publique ; nombreuses violences policières, encore impunies, ayant entraîné d’importantes mutilations.

La Fédération nationale de la Libre Pensée demande l’abrogation immédiate des mesures d’exception prises dans le cadre de l’urgence sanitaire et, plus généralement, la restauration de toutes les libertés démocratiques.

Paris, le 23 juin 2020

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  1. CE, Ord., 13 juin 2020, n° 440846, 440856, 441015 

  2. Voir CE, Ord., 26 mars 2020, n° 439894. Il faut préciser que la Cour de cassation, par deux arrêts du 26 mai, a jugé que l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars, prise par le gouvernement dans le cadre de l’habilitation donnée par la loi du 23 mars instaurant l’état d’urgence sanitaire, n’est pas conforme à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’il « […] s’interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu’il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure ».