L’infamie marque à tout jamais ce gouvernement

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Le 21 septembre 2021, viendra en discussion en séance publique et en première lecture le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, dont la Commission des lois de l’Assemblée nationale a achevé l’examen le 15 septembre.

Bricolé en urgence pour contester l’arrêt du 14 avril 20211 par lequel la Cour de cassation avait confirmé l’irresponsabilité pénale du meurtrier de Mme Sarah Halimi au regard des dispositions de l’article 122-1 du Code pénal prévoyant que « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes », le texte à l’étude vise à introduire dans ce code un article 122-1-1 ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa de l’article 122‑1 ne sont pas applicables si l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psycho-actives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature, ou d’en faciliter la commission. »

En l’état de sa rédaction, certes, l’application de ce texte sera en pratique très difficile : pour écarter l’irresponsabilité pénale d’un prévenu ou d’un accusé en cas d’abolition incontestable de son discernement, le juge devra établir que la prise de stupéfiants est intervenue peu avant le délit ou le crime concerné, procède de la pleine volonté de la personne poursuivie et vise à la commission de l’infraction pour laquelle elle est mise en cause.

Néanmoins, au-delà de la question du caractère effectivement applicable ou non du futur article 122-1-1 du Code pénal, se pose celle de l’interdit de civilisation que le gouvernement demande au législateur de lever : depuis des temps immémoriaux, la société exonère de toute responsabilité pénale les personnes dont le discernement est aboli pour quelque cause que ce soit. Par exemple, le Code de Justinien de 529 comme le Code pénal de 1810 l’avaient expressément prévu. Le pouvoir exécutif en place entend pourtant violer ce principe fondamental de toute justice pénale civilisée.

Comme si un problème touchant à l’Humanité même de l’individu et au rôle de la Justice pouvait avoir un lien quelconque avec les actions de basse police, le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure fait feu de tout bois pour accentuer la dérive sécuritaire de ce gouvernement : en même temps que les personnes qui sont atteintes «  au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli leur discernement ou le contrôle de leurs actes »  pourront être jugés pénalement responsables, s’ils consomment des stupéfiants comme les cinq millions de citoyens qui s’adonnent à ces paradis artificiels, au moins une fois dans l’année2, pour échapper à la grisaille d’un pays déglingué, les drones et les caméras embarquées sur des véhicules des forces de l’ordre pourront, par exemple, enfin espionner tranquillement la population, en tenant compte, formellement sinon effectivement,  des observations du Conseil constitutionnel3.

Lorsque la loi sert de tract électoral, la politique, c’est-à-dire l’administration de la Cité par la Raison, s’abîme dans le déshonneur. Dans un précédent communiqué, la Fédération nationale de la Libre Pensée expliquait que « […] les conditions actuelles de détermination de l’irresponsabilité pénale des personnes dont le discernement est aboli lorsqu’elles commettent un délit ou un crime [devaient] être maintenues en l’état […] »

Aujourd’hui, elle demande à la représentation nationale de repousser purement et simplement cette nouvelle atteinte aux libertés, ce texte d’un gouvernement qui ne cesse de porter des coups au pays héritier de la Révolution française.

Retrait du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure !

Paris, le 20 septembre 2021

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  1. Cass. Crim., 14 avril 2021, n° 20-80135. 

  2. Source : Statista. 

  3. CC, 20 mai 2021, n° 2021-817 DC.