La Libre Pensée s’adresse à tous les Sénateurs et Députés : Agissez pour la laïcité ! Œuvrez à la consolidation de la loi de Séparation des Églises et de l’Etat ! Il est temps de mettre les actes en accord avec les paroles !

La Fédération nationale de la Libre Pensée a rencontré le Président du Conseil général de la Guyane, monsieur Alain Tien-Liong. Celui-ci nous a informé de l’action qu’il mène pour l’abrogation des mesures de type concordataire qui sévissent en Guyane.

Le Conseil général a décidé en 2014 de ne plus payer les salaires des prêtres et de l’Évêque. L’Église catholique a alors engagé une procédure juridique de contestation de cette décision. Elle est pendante à la Cour d’Appel de Bordeaux.

Le Conseil général de Guyane a voté depuis, à l’unanimité des Elus, son budget 2015. Celui-ci exclut de payer les salaires des 26 prêtres et de l’Evêque.

Il est plus que temps que la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905 s’applique partout dans la République Française. Le « statut clérical d’exception » de Guyane date de la Restauration de la Monarchie en 1815. Il serait temps que la République reprenne force et vigueur en Guyane.

Mesdames et Messieurs les Parlementaires

Tout le monde parle et se réclame de la laïcité aujourd’hui, surtout dans les hémicycles. Alors, si les mots ont un sens, et les mots doivent avoir un sens :

Exigez que la proposition de loi du Sénateur Antoine Karam

soit inscrite à l’ordre du jour du Sénat

et de l’Assemblée nationale !

Et votez ensuite cette proposition de loi !

C’est toujours aux actes faits que l’on juge un représentant du peuple. Vous avez l’occasion de montrer que vous êtes sincèrement attachés à la laïcité.

Alors, agissez !

Paris, le 11 mai 2015

SénatSession ordinaire de 2014-2015

Proposition de loi d’extension

de la Séparation des Eglises et de l’Etat en Guyane

Présentée par Antoine Karam, Sénateur

Exposé des motifs

La laïcité est une valeur fondamentale de la République Française. C’est un principe de liberté, qui garantit à chaque citoyen de croire ou de ne pas croire, et de pratiquer sa religion en toute liberté dans la sphère privée. Pour garantir ce droit, la loi du 9 décembre 1905 stipule que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».

Pourtant, la Guyane, alors définie comme « colonie » au moment du vote de cette loi n’est pas, aujourd’hui, au principe de laïcité. De même, le décret du 6 février 1911 portant Séparation des Eglises et de l’Etat en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, ne s’applique pas au territoire de la Guyane. Devenu département et région, ce territoire n’est toujours pas entré dans le droit commun quant à ces dispositions.

Conformément au principe défini à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon lequel la loi « doit être la même pour tous » la loi de 1905 doit s’appliquer à l’ensemble du territoire de la République. Il convient de retirer du budget des collectivités le financement des cultes en Guyane pour assurer la promotion de l’intérêt général, de l’égalité entre tous les citoyens, croyants ou non.

L’article 1er vise à supprimer l’ordonnance de Charles X du 27 août 1828 qui s’applique toujours de fait à la Guyane. Elle fait bénéficier au culte catholique d’un financement public.

L’article 2 abroge les décrets-lois de 1939 qui s’appliquent également à la Guyane.

L’article 3 supprime les établissements publics locaux du culte, comme le prévoit la loi du 9 décembre 1905.

Proposition de loi

Article 1

L’ordonnance de Charles X du 27 août 1828 est abrogée.

Article 2

Les décrets-lois du 16 janvier 1939 et du 6 décembre 1939 concernant l’’institution de conseils d’administration des missions religieuses sont abrogés.

Article 3

Dans le département de la Guyane, des associations sont constituées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte. Elles sont soumises aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la Séparation des Eglises et de l’Etat.

Les établissements publics locaux du culte sont supprimés. Leurs biens mobiliers et immobiliers sont transférés aux associations visées par le présent article. Les biens mobiliers et immobiliers n’ayant pas été réclamés par ces associations dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi sont mis en vente. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.