Les Associations soussignées : Fédération nationale de la Libre Pensée (FNLP), Conseil national des Associations Familiales (CNAFAL), Laïcité-Liberté, Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD), Grande Loge Mixte de France (GLMF), Ligue du Droit International des Femmes (L.D.I.F) ,
Entendent donner leur point de vue dans le débat qui va s’ouvrir préalablement à la révision de la loi de bioéthique à propos de la revendication du droit de mourir dans la dignité.
La loi de Séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905 garantit la liberté de conscience à tous les citoyens et constitue la clé de voûte de l’ensemble des libertés individuelles conquises durant le dernier quart du dix-neuvième siècle pour achever le processus d’émancipation politique engagé pendant la Révolution française qui a notamment dépénalisé le suicide. Elle assure à chacun la faculté de croire ou de ne pas croire dans un cadre juridique où l’Etat est étranger à toute influence cléricale. Dans ces conditions, dans tous les domaines de la vie civile, la loi devrait permettre à chacun d’exercer pleinement cette liberté de conscience, notamment dans celui le plus intime de la disposition de son corps, en levant les interdits qui en limitent la portée réelle.
Or, l’interruption volontaire de grossesse n’a été légalisée qu’au terme d’une mobilisation sans précédent ; la procréation médicalement assistée est enserrée dans les strictes conditions du seul traitement de l’infertilité de couples hétérosexuels et reste encore inaccessible aux personnes engagées dans des formes familiales nouvelles ; la recherche sur l’embryon, désormais autorisée, est soumise à tant d’exigences que son plein essor paraît encore devant nous.
Dans le pays où le suicide a été dépénalisé, dans la République où l’Etat est séparé des cultes depuis cent-douze ans, dans la nation dont certains des représentants ont parfois su faire preuve, en vain, de courage – nous pensons naturellement aux membres, toutes formations politiques confondues, de la commission des affaires sociales du Sénat en 2011 qui ont adopté une proposition de loi tendant à apporter une aide à mourir aux malades atteints d’une maladie incurable en phase terminale -, le législateur français est également resté sourd jusqu’à présent à la demande de la quasi-totalité des citoyens de disposer d’un droit à l’aide médicale à mourir. La loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie et instituant une « sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie » ne répond pas à cette exigence : elle ignore la liberté de conscience de l’individu en ce qu’elle lui laisse simplement le droit de demander l’interruption des soins.
La revendication d’une simple dépénalisation de l’acte d’euthanasie ne saurait davantage répondre à l’exigence démocratique de laisser à chacun le choix de sa fin de vie. A titre de comparaison, l’histoire de la répression de l’interruption volontaire de grossesse est éclairante. L’article 317 du Code pénal de 1810 condamnait à la réclusion ceux qui pratiquaient l’avortement et aux travaux forcés les praticiens y ayant concouru. Néanmoins, de 1897 à 1908, plus de 100 000 avortements sont pratiqués chaque année à Paris et les jurés populaires acquittent largement les prévenus: le taux de relaxe est alors de 72%. Pour le faire baisser, la Chambre « bleu horizon » adopte la loi du 27 mars 1923, qui complète celle de juillet 1920 réprimant toute incitation à l’avortement et à la contraception, correctionnalise l’avortement. C’est l’objet de la loi du 27 mars 1923. Elle complète celle de juillet 1920 qui réprime toute incitation à l’avortement et à la contraception. Entre 1925 et 1934, le taux de relaxe tombe à 19%. Les magistrats professionnels se sont montrés moins cléments que les jurés populaires. La loi du 15 février 1942 (sous le Régime de Vichy) fait de l’avortement un crime contre la sureté de l’Etat passible de la peine capitale. Il faut attendre la loi Simone Veil du 17 janvier 1975 pour donner aux femmes la liberté de disposer de son corps : aux termes de l’article L. 2212-1 du Code de la santé publique « La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l’interruption de sa grossesse »
La simple dépénalisation de l’acte d’euthanasie ne peut offrir les garanties nécessaires à la liberté de conscience. Il convient donc d’ouvrir en faveur des individus un véritable droit à mourir dans la dignité, ce qui est le principe, ET de mettre en œuvre une aide active à mourir qui en serait l’outil.
C’est pourquoi les associations soussignées revendiquent qu’à l’occasion de la révision de la loi dite de « bioéthique », ce droit soit reconnu par le législateur. Celui-ci pourrait s’inspirer des législations étrangères comme celles du Benelux qui permettent au médecin de pratiquer une aide médicale active à mourir à la demande volontaire, réfléchie et réitérée des personnes majeures ou émancipées en fin de vie en proie à des souffrances psychiques et/ou physiques qu’elles considèrent comme étant insupportables.
Les associations soussignées demandent au législateur d’établir une loi permettant de mourir dans la dignité, permettant une fin de vie apaisée.
Les associations qui souhaitent rejoindre cette Déclaration commune peuvent le faire en envoyant leur signatures à : CEFourmetot@orange.fr