Question à l’étude pour 2020

Pour nous suivre

« Les Élus de la République et les principes de laïcité et de neutralité religieuse. »

L’article 2 de la loi de 1905 précise : « la République ne reconnaît aucun culte »

Régulièrement, la Libre Pensée est interpellée sur la présence des Élus à des cérémonies qui s’apparenteraient plus ou moins à des activités cultuelles.

Par exemple, lors de la Hanoucca juive, un gigantesque chandelier est dressé à Paris sur le Champ de Mars. Si l’on peut considérer que c’est un symbole religieux érigé sur la place publique, il devrait être interdit au titre de l’Article 28 de la loi de 1905 : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. »

Cependant, la conception laïque de la loi de 1905, promue par ses fondateurs, explique que lorsqu’il s’agit d’une exposition temporaire (comme une crèche catholique dans un marché de Noël), et non permanent (contrairement à une statue en pierre ou en métal), cela peut être assimilé à la dérogation sur les expositions.

Autre chose est, si lors de cet évènement qui semble présenter un double aspect cultuel et culturel, des Élus viennent avec leur écharpe au titre de leur fonction de représentation officielle. Cela devient alors une reconnaissance officielle d’un culte et cela est prohibé par la loi de 1905.

Autre exemple, une procession religieuse sur la place publique est autorisée, car elle a un caractère de manifestation et est assimilée à tout autre type de manifestation. Si elle est déclarée et autorisée, elle est conforme à la légalité républicaine. Autre chose est si des Élus y participent es qualité avec leurs insignes officiels. Là, c’est la reconnaissance d’un culte, même si cela est temporaire par définition.

La seule présence d’Élus, par elle-même ne constitue pas une violation de la laïcité. Ils peuvent être là à titre privé et personnel. Quand ils arborent leurs insignes d’Élus, c’est autre chose.

La mairie de Paris organise chaque année l’Iftar, repas de clôture du Ramadan. Premier cas, il y a un simple repas dans une salle municipale, il y a n’y pas de prières, ni de cérémonies religieuses. Les religieux sont habillés comme ils veulent, l’habit est libre en République. La Présence d’Élus est-elle compatible avec la laïcité, cette initiative s’apparentant à une activité culturelle ? La question est complexe, car la fracture culturel/cultuel dans l’Islam n’est pas évidente. Mais dire que c’est de type culturel, cela permet alors de penser un embryon de séparation du spirituel et du temporel dans l’Islam.

Si cet Iftar est fait dans un bâtiment religieux (Mosquée ou annexe), avec prières et bénédictions ; incontestablement c’est une cérémonie religieuse et la présence des Élus (es-qualité) est contraire à la laïcité.

Interrogé par la Libre Pensée, l’Observatoire de la laïcité a répondu : « Des Élus peuvent participer à un repas de clôture du ramadan. Mais s’ils y participent en tant que représentants d’une administration publique, ils ne peuvent en aucun cas marquer une adhésion au culte sans être en contradiction avec le principe de laïcité. S’ils n’y sont qu’en tant qu’Élu sans représentation d’une quelconque administration mais simplement en tant que représentant de la population, il leur est néanmoins recommandé de s’abstenir de toute marque d’adhésion au culte. Si par ailleurs, ce repas se déroule dans une mosquée ou dans tout lieu servant habituellement au culte, ce repas ne pourra constituer une quelconque réunion politique (article 27 de la loi du 9 décembre 1905). Enfin, ce repas, s’il est accompagné de pratiques cultuelles, ne pourra pas être organisé dans un local de l’administration publique, sauf si celui-ci a été loué. Bien sûr, là encore, s’il s’agit non pas d’Élus, mais de fonctionnaires, haut-fonctionnaires ou ministres, la neutralité s’impose à eux de façon évidente.

Vous pouvez trouver des éléments utiles dans notre guide « Laïcité et collectivités locales », dans le recueil « Laïcité et liberté religieuse » du ministère de l’Intérieur, et dans la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation. »

Y-a-t-il lieu d’approuver cette indication de l’ODL ?

Pour éclairer ce débat, le Congrès d’Alizay a adopté la Question ci-dessous et demande aux Fédérations départementales d’y travailler au cours de l’année en associant le maximum de personnes et d’associations à cette interrogation.

Question à l’étude :

A quelles conditions peut-on considérer que la présence d’Élus de la République (dans une mairie par exemple) au repas de clôture du Ramadan peut être considérée ou pas comme une violation du principe de laïcité ?

=> Le lieu du déroulement de la manifestation a-t-il une importance ? (Édifices religieux, local privé, salle municipale, voie publique etc …)

=> La manifestation comporte –t-elle des rites et pratique cultuelles ?

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Premiers éléments de bibliographie :

  • guide de « la laïcité à l’usage des élus républicains et des citoyens » de la Libre Pensée.

  • « Laïcité et collectivités locales » de l’Observatoire de la laïcité

  • guide de l’AMF

  • recueil du ministère de l’intérieur : « Laïcité et liberté religieuse »

  • « Le courrier des Maires » n°299 Mars 2016.

  • « Le Blog Droit administratif » : Dans quelle mesure les élus sont-ils soumis aux principes de laïcité et de neutralité religieuse ?