Observatoire de la laïcité, audition en différé de la Libre Pensée

La Fédération nationale de la Libre Pensée (FNLP) a toujours trouvé dans les avis de l’Observatoire de la laïcité (ODL) une confirmation des positions qu’elle développe en toute indépendance. En particulier, l’Observatoire et notre association partagent une analyse commune des principes fondamentaux énoncés par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, sur lesquels reposent les relations entre la puissance publique, les cultes et les individus dans la République : ce texte de liberté donne une assise pratique aux articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789. Nous avons pu mesurer concrètement cette convergence à l’occasion de la remise du prix de la laïcité au cours de la Journée des territoires vivants de la laïcité du 22 janvier 2020. La FNLP ne doute pas que cette situation se poursuivra et permettra d’affronter dans les meilleures conditions les problèmes actuels et ceux qui s’annoncent.

Par ailleurs, avant d’entrer dans le vif du sujet, la FNLP entend rappeler que cette compréhension commune de la laïcité sert également de ciment, au-delà des différences d’appréciation qui les distinguent, entre les trois grandes associations laïques historiques : la FNLP qui œuvre en faveur de la pleine liberté de conscience de chacun depuis 1848 ; la Ligue de l’enseignement qui s’emploie à défendre l’instruction publique comme levier d’émancipation des individus depuis 1866 ; la Ligue des droits de l’Homme et du citoyen qui agit pour la sauvegarde des libertés et droits fondamentaux depuis 1898.

À ce stade et sous réserve des conséquences de la pandémie sur le calendrier des réformes gouvernementales, la FNLP considère que la relance du projet de révision du cadre laïque, en général, et de la loi de 1905, en particulier, même réduit dans ses ambitions par rapport à ce qu’elles étaient en janvier 2019, paraît en décalage avec les enseignements tirés de l’enquête annuelle conduite par l’ODL. Par ailleurs, notre association souhaite mettre en évidence des contradictions dans la conception de la laïcité par les collectivités publiques. À cet effet, elle considère que le guide intitulé Expliquer la laïcité française : une pédagogie pour l’exemple de la « laïcité militaire » marque une avancée tandis que certaines chartes locales de la laïcité constituent des instruments de contrainte peu compatibles avec la cadre juridique républicain.

*

LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE ANNUELLE : LA LAÏCITÉ EST ASSIMILÉE

La Libre Pensée a examiné attentivement les résultats de l’enquête commandée par l’ODL à VIAVOICE et en a tiré le constat que le régime actuel de séparation des Églises et de l’État reçoit globalement l’assentiment des Français. Elle regrette simplement qu’un recueil de leur opinion à propos de l’enseignement catholique sous contrat n’ait pas été effectué.

Une pratique religieuse en fort recul

Six Français sur dix disent ne pratiquer aucune religion. Moins de cinq sur dix affirment avoir un lien tenu avec le catholicisme, ce qui vide de tout contenu l’expression selon laquelle la France serait la « fille aînée de l’Église ». Cela confirme le constat d’Emmanuel Todd dans son dernier livre Les Luttes de classe en France au XXIe siècle : l’opposition entre la France catholique périphérique, même « zombie », et la France centrale déchristianisée, notamment celle du grand Bassin parisien, a perdu toute pertinence dans les dernières années. Ce qu’Emmanuel Todd regardait encore comme opératoire pour expliquer les ressorts profonds de la société française dans son essai Qui est Charlie ?, de mai 2015, n’aurait plus de réalité, même cachée, cinq ans plus tard.

Par ailleurs, trois Français sur cent seulement se déclarent musulmans, ce qui met indirectement en évidence la surestimation du présumé problème de la compatibilité de l’Islam et de la République. Emmanuel Todd fournit d’ailleurs une réponse à cette question sans objet en rappelant qu’un mariage sur quatre est mixte.

Ce puissant recul de la pratique religieuse a pour effet de pousser certains à grossir avec une loupe les phénomènes de réaction fondamentaliste, qui touchent d’ailleurs tous les cultes et pas seulement les musulmans, et à s’emparer de la laïcité pour conduire une croisade xénophobe. Or, une lecture littéraliste des textes sacrés non seulement n’entraîne pas nécessairement des conduites politiques à risque mais surtout la puissance publique n’est pas fondée à la qualifier pour telle ou à exercer, tant que l’ordre public n’est pas menacé, une contrainte sur ceux qui la pratiquent et, au-delà d’eux, à jeter le soupçon sur une partie de la population.

Une laïcité globalement bien comprise sous réserve de quelques zones d’ombre

Globalement, trois Français sur quatre manifestent un fort attachement à la laïcité qu’ils regardent comme un élément essentiel du socle républicain. Au surplus, huit sur dix en comprennent la nature profonde : à leurs yeux, elle ne saurait être une manière de promouvoir l’athéisme mais constitue un système institutionnel garantissant la liberté de conscience des citoyens. En particulier, une grande majorité d’entre eux considère que la laïcité de l’État n’interdit pas le port de signes religieux dans la rue ni n’impose une obligation de neutralité aux usagers du service public.

Pour autant, ils ne sont pas dupes. Ils mesurent aussi l’écart qui s’est creusé entre l’idéal laïque et la réalité.

Cette compréhension globalement juste entraîne deux conséquences. D’une part, les Français condamnent l’instrumentalisation de la laïcité à des fins politique. À juste titre, huit sur dix considèrent que la mise à distance des cultes de l’État ne saurait constituer un sujet de polémique entre les partis, derrière lequel se dissimulent d’autres intentions. D’autre part, un sur deux au moins est convaincu qu’il faut maintenir en l’état la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

Pour autant, les campagnes récentes menées au nom de la laïcité pour en pervertir la nature et pousser en avant un esprit de xénophobie ont eu quelques résultats. Ainsi, la revendication d’une neutralité du salarié dans l’entreprise progresse dans la population. D’ailleurs, la modification des dispositions du code du travail relatives au règlement intérieur par la loi du 8 août 2016 n’était pas au centre des préoccupations de ceux qui ont manifesté contre ce texte. À cet égard, il sera intéressant de suivre les décisions des juridictions compétentes qui auront à concilier une possible interdiction générale de port de signes religieux par le règlement intérieur de l’entreprise et le principe selon lequel « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »1 D’autre part, la conviction erronée que l’interdiction du voile intégral relève de la laïcité et non du maintien de l’ordre public se répand également. Enfin, celle que les communes sont fondées à interdire des repas adaptés aux croyances de certains enfants et surtout de leurs parents se diffuse aussi à tort.

*

LE PROJET DE RÉFORME DU CADRE LAÏQUE PARAÎT EN DÉCALAGE2

En décalage par rapport à l’état d’esprit des Français sur cette question, le gouvernement relance son projet de réforme du cadre juridique de la laïcité plus d’un an après avoir suspendu le précédent. Il le reprend dans le sillage du discours du président de la République sur le « séparatisme »3 – qui ne serait suivi d’aucune prise de position sur la laïcité en général -, et la réunion des associations d’éducation populaire à l’Élysée en vue de les associer à la « la stratégie de lutte contre le séparatisme islamiste »4.

Toutefois, le gouvernement a renoncé à certaines de ses ambitions. D’une part, il n’entend plus modifier l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 en vue d’étendre l’objet des associations cultuelles à la gestion d’un patrimoine immobilier de rapport, qu’il comptait autoriser en 2019 en dépit du rejet de par la représentation nationale des termes de l’article 38 du projet de loi pour un État au service d’une société de confiance, définitivement adopté le 10 août 2018, ni élargir le champ des aides publiques aux cultes en ajoutant à celles consacrées aux « réparations » depuis 1942 des contributions destinées à la « rénovation énergétique » des bâtiments où se rassemblent les fidèles. D’autre part, il n’est plus question de renforcer les pouvoirs de leurs assemblées générales ni de les contraindre à « respecter non seulement l’ordre public mais aussi les droits et libertés garantis par la Constitution. » 

Trois aspects de ce projet plus limité dans ses ambitions préoccupent néanmoins la FNLP : la refonte du titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ; l’évolution du droit applicable aux associations ; l’organisation et la surveillance du culte musulman.

La réforme dans un sens répressif du titre V de la loi du 9 décembre 1905

Les modifications aujourd’hui envisagées du titre V relatif à la police des cultes de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État auraient pour seul objet de transformer en délits passibles du tribunal correctionnel les actuelles contraventions sanctionnées par de simples peines de police (articles 25 à 33). Serait particulièrement visée par la réforme l’infraction décrite à l’article 31 (pressions, menaces, voies de fait contre les individus). Toutefois, le gouvernement semble renoncer à instituer une peine correctionnelle spéciale (un an d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende) réprimant les « propos appelant à la haine […] tenus dans un lieu de culte »5. Il faut rappeler que, proférés dans un lieu de culte ou non, l’injure publique, l’incitation à la haine raciale et l’apologie du terrorisme sont déjà des délits. De plus, s’en tenir à la catégorie générique de haine, sans autre qualification, paraît si large que le champ des poursuites serait trop étendu au regard des libertés individuelles.

En dépit de ces abandons, la loi de 1905 étant une loi de liberté, il paraît à la FNLP excessif de correctionnaliser les infractions du titre V, même celles prévues à l’article 31, susceptibles d’être poursuivies sur le fondement du code pénal (contravention de quatrième classe pour violences légères et de cinquième classe avec ITT inférieure ou égale à huit jours, aggravation en délit si ces violences s’appliquent à des mineurs, des personnes vulnérables, ou à raison de l’orientation sexuelle ou religieuse des victimes).

Les atteintes envisagées à la liberté d’association

Le gouvernement projette d’imposer aux associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 ayant en tout ou partie un objet cultuel, conformément à la loi du 2 janvier 1907, les obligations pesant sur les associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 sans qu’elles puissent bénéficier en retour des avantages consentis à ces dernières. Cela reviendrait à créer une sorte de troisième catégorie d’associations, qui supporteraient les contraintes imposées aux cultuelles au détriment du droit commun issu de la loi du 1er juillet 1901. Dans la pratique, seraient victimes de cette forme de discrimination les associations musulmanes ayant souvent un double objet cultuel et culturel.

Plus grave encore, le gouvernement envisage de donner à l’administration le pouvoir de dissoudre une association au motif que l’un de ses membres ou de ses dirigeants, actuellement seul susceptible de faire l’objet de poursuites judiciaires de ce chef, prononcerait des propos incitant à la haine. Il s’agirait en quelque sorte d’étendre aux associations « ordinaires », dont un membre tiendrait un discours regardé comme hostile à la société, le régime de dissolution administrative des groupements armés et des milices privées, prévu par l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure issu de la loi du 10 janvier 1936, ainsi que des groupes de hooligans, en application de l’article L. 212-2 du même code. En dehors du cas des groupements armés et des bandes de hooligans, seule l’autorité judiciaire, garante des libertés individuelles aux termes de l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, doit pouvoir dissoudre une association.

La FNLP tient à faire part de son inquiétude devant ce volet de la réforme envisagée. Celui-ci ne pose pas seulement un problème au regard de la laïcité mais constitue une menace contre les libertés publiques et individuelles, notamment de la liberté d’association qui revêt un caractère constitutionnel (Cf. décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 du Conseil constitutionnel)

L’organisation et la surveillance du culte musulman

Le gouvernement renoue également avec la tentation concordataire dans l’un de ses aspects : l’implication, indirecte mais effective, de l’État dans l’organisation du culte musulman, projet d’ailleurs un peu chimérique s’il n’est pas autoritaire, s’agissant d’une religion par nature multiforme. Ce projet comporterait trois volets. D’une part, leurs bénéficiaires seraient tenus de déclarer les aides financières venues de l’étranger, ce qui implique une modification du code monétaire et financier. D’autre part, les conseils régionaux du culte musulman, qui sont les principaux destinataires de ces financements venus de l’étranger, seraient marginalisés au profit de conseils départementaux, plus ou moins à la main des préfets, auxquels reviendrait le produit d’une contribution prélevée par le culte sur la vente de viande hallal et les voyages à La Mecque. Bien sûr, il ne s’agirait pas d’une taxe fixée par la loi de finances, sous peine de violation de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, mais d’un prélèvement communautaire fortement suggéré par l’État. Enfin, serait favorisée la formation des imams en France tandis que diminuerait progressivement le contingent des trois cents imams turcs détachés.

Par avance, la FNLP dénonce l’implication, sous quelque forme que ce soit, de l’État dans l’organisation d’un culte, notamment pour des motifs d’ordre public. En ce qui concerne la déclaration des aides financières, elle souligne qu’elle constituera une forme d’intrusion dans leur fonctionnement et concernera, si elle est instituée, non seulement le culte musulman mais aussi l’Église catholique et les autres cultes minoritaires.

*

LES TIRAILLEMENTS AUTOUR DE LA LAÏCITÉ DANS LA SPHÈRE PUBLIQUE :
DES GUIDES ET DES CHARTES

En dernier lieu, en s’appuyant sur deux exemples, la FNLP souhaite mettre en évidence les tensions qui se manifestent autour de la laïcité au sein même de la sphère publique. D’un côté, alors même qu’il dispose des aumôneries militaires, le ministère des armées a éprouvé le besoin d’élaborer un guide de la laïcité qui pourrait servir d’exemple à bien d’autres départements ministériels. De l’autre, plusieurs collectivités territoriales ont adopté des chartes de la laïcité qui visent non pas à informer le public mais à conditionner l’attribution des subventions attribuées aux associations en leur imposant des contraintes difficiles à concilier avec le droit positif applicable à leur endroit.

Le guide de la laïcité du ministère des armées

D’abord, la FNLP a apprécié que le ministère des armées la consulte avant de rendre publique la seconde version du guide intitulé Expliquer la laïcité française : une pédagogie pour l’exemple de la « laïcité militaire », dont l’exemple mériterait d’être généralisé dans tous les départements ministériels. Notre association a fait une analyse critique de ce document de qualité en soulignant deux aspects.

D’une part, paradoxalement, la loi du 8 juillet 1880 sur les aumôneries militaires, en tant qu’elle en réserve la création au cas des garnisons importantes et éloignées d’un lieu de culte6, paraît plus conforme à la dérogation au principe d’interdiction du financement des cultes prévue l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 que l’article R. 141-47 du code de l’éducation autorisant les aumôneries scolaires dans les établissements publics dépourvus d’internat, issu du décret du 22 avril 1960 pris dans la foulée de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés.

D’autre part, a contrario, la FNLP a regretté que le guide ne cite par l’article L. 4121-2 du code de la défense relatif à l’obligation de neutralité pesant sur les personnels aux termes duquel « Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. / Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. Cette règle s’applique à tous les moyens d’expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte. » Cette omission ne procède pas du hasard. Pour ce qui est le plus visible, se tiennent chaque année, en de nombreux endroits de France, des cérémonies religieuses catholiques en l’honneur de Geneviève8 auxquelles participent, en tenue d’apparat, pendant les heures de services et quelquefois en présence des préfets, les militaires des groupements de gendarmerie. À cet égard, la Libre Pensée a décidé, fin 2018, de saisir le juge administratif à propos des cérémonies officielles de la Sainte-Geneviève (groupements départementaux de gendarmerie des Alpes-Maritimes et du Gard)

Les chartes de la laïcité

La FNLP a étudié sept chartes des valeurs républicaines et de la laïcité adoptées au cours des années récentes par diverses collectivités territoriales (deux régions : Hauts-de-France et Île-de-France ; deux départements : Alpes-Maritimes et Essonne ; trois communes : Angers, Cannes et Saint-Nazaire). Outre le fait qu’existent par ailleurs deux chartes nationales9 ayant pour finalité d’informer les citoyens sur les normes juridiques applicables en matière de laïcité, la Fédération nationale a fait trois constats principaux à leur propos, qui appellent sans doute des mesures de régulation.

En premier lieu, dépourvues de caractère règlementaire mais donnant lieu à un engagement des associations contraintes de les signer, les chartes locales de la laïcité examinées10 comportent des formulations présentées comme allant de soi mais constituant en réalité une interprétation tendancieuse des normes juridiques applicables en matière de laïcité, voire de liberté d’association ou de droit du travail ou de la fonction publique11. Elles tendent, en particulier et en dernière analyse, à faire peser sur les usagers et les associations des obligations de neutralité du service public opposables aux seules collectivités publiques et à leurs agents ainsi qu’à exiger des groupements – souvent – de contribuer à mettre en œuvre les mesures garantissant cette neutralité, au prix – parfois – de leur engagement à dénoncer les comportements jugés déviants.

En second lieu, en les contraignant à signer une charte de la laïcité, les collectivités qui en sont dotées imposent, probablement à tort, des exigences supplémentaires à celles prévues par les articles 9-1 et 10, alinéa 3, loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration aux organismes sollicitant une subvention, alors même qu’elles sont parfaitement libres de refuser leurs demandes sans motiver leur décision. En effet, pour les subventions de plus de 23 000 euros, le législateur a rendu obligatoire la signature d’une convention entre la partie versante et le bénéficiaire fixant le montant et les modalités de paiement de l’aide, son objet ainsi les conditions d’utilisation de la somme allouée. Est-il nécessaire d’aller plus loin ? S’agit-il de décourager des associations ?

Le Président,                                                                               Le vice-Président,

Jean-Sébastien PIERRE                                                            Dominique GOUSSOT

______________

1 Article L. 1121-1 du code du travail.

2 Document de janvier 2019 du ministère de l’Intérieur.

3 Emmanuel Macron, président de la République, Discours de Bourtzwiller sur le « séparatisme islamiste », 18 février 2020.

4 Réunion du 25 février 2020 au Palais de l’Élysée.

5 Document de janvier 2019 du ministère de l’Intérieur.

6 Son article 2 dispose : « Il sera attaché des ministres des différents cultes aux camps, forts détachés et aux garnisons placés hors de l’enceinte des villes, contenant un rassemblement de deux mille hommes au moins et éloignées des églises paroissiales et des temples de plus de trois kilomètres […] »

7 Article R. 141-4 du code de l’éducation : « Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d’enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d’internes et non encore pourvus d’un service d’aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d’élèves. »

8 Geneviève serait la sainte patronne des gendarmes selon un bref du pape Paul VI de 1962.

9 Voir circulaire PM n° 5209/SG du 13 avril 2007 et Charte de la laïcité à l’École de septembre 2013

10 Celle de la commune de Saint-Nazaire échappe entièrement à ces critiques générales.

11Dans un avis du 27 mars 2017 portant sur la charte de la laïcité d’Île-de-France, l’ODL met bien en évidence les inconvénients de ce type de document : la charte « occulte les libertés pour se concentrer uniquement sur les interdits »

TELECHARGEZ LE DOCUMENT AU FORMAT RTF

TELECHARGEZ LE DOCUMENT AU FORMAT PDF