Audition de la Libre Pensée à l’Observatoire de la laïcité sur la question du droit local en Alsace et Moselle

Le 16 décembre 2014, l’Observatoire de la laïcité, dirigé par Monsieur Jean-Louis Bianco, a reçu la Fédération Nationale de la Libre Pensée sur la question du droit local en Alsace et Moselle. La Fédération nationale de la Libre Pensée était représentée par José Arias, Commission Administrative nationale, Dominique Goussot, Commission Administrative Nationale, responsable de la Commission « droit et laïcité », et de David Gozlan,secrétaire général.

Le 23 janvier 2014, le Premier ministre a décidé de créer auprès du ministre de la Justice une commission du droit local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle avec l’objectif d’harmoniser cette législation avec celle applicable dans les autres départements de la République.

Le droit local d’Alsace Moselle a des aspects plus avancés que le droit français.

Qu’est-ce qui a justifié cette législation plus avancée ?

L’Annexion de 1871 a provoqué une crise morale et politique pour les alsaciens et mosellans. Dès lors qu’ils seront rattachés au Reich, les habitants des « provinces perdues » seront à la fois nostalgiques de leur ancienne appartenance mais également extrêmement blessés par l’abandon dont ils ont été l’objet, suite au vote du traité de paix par le parlement à Bordeaux le 1 er mars 1871.

Les 27 députés d’Alsace Moselle, avec Léon Gambetta, député du Bas-Rhin, ont affirmé solennellement par la « Protestation de Bordeaux » « leur volonté et le droit de rester Français. Livrés au mépris de toute justice et par un odieux abus de la force à la domination de l’étranger, nous avons un dernier devoir à remplir, nous déclarons encore une fois nul et non avenu un pacte qui dispose de nous sans notre consentement ». Ils seront selon leurs propres mots « Les français de l’extérieur ».

Il y aura en Alsace Moselle des périodes de désapprobations très vives de la part des protestataires qui n’acceptent pas leur sort et qui souhaitent réintégrer la France. Puis il y aura à partir de 1890 une phase d’apaisement lié à la prospérité économique, aussi à la mise en place d’une législation sociale avancée, ainsi qu’à la constitution de 1911 instaurant une certaine forme d’autonomie.

La législation sociale bismarckienne instaure un système de protection sociale contre les risques maladie (1883), accidents de travail (1884), vieillesse et invalidité (1889). L’Empereur compte ainsi calmer également les velléités patriotiques des protestataires qui demandent le retour à la France.

Le régime local d’assurance maladie qui garantit des remboursements à 90 % pour les soins et à 100% pour l’hospitalisation se justifie par cette histoire.

Il en va de même avec les jours fériés supplémentaires que sont le vendredi Saint et la St Etienne, issus de l’ordonnance rendue le 16 août 1892 à Strasbourg, en application de la loi organique du Reich sur l’industrie, qui visent à lier les Alsaciens Mosellans à la religion par l’octroi de ces jours de congés. Il fallait garder ces hommes et femmes dans le giron des religions, car les travailleurs étaient de plus en plus séduits par les thèses matérialistes et socialistes. Les Alsaciens et les Mosellans sont très attachés à ces jours de congés.

Il en va de même avec certains aspects du droit du travail comme le maintien du salaire pendant les six premières semaines de la maladie mis en place avec l’article 616 du Code Civil Local et Article 63 du Code de Commerce Local, ou encore le repos dominical instauré par les articles 105 et suivants du Code local des professions (

loi d’empire du 26 juillet 1900) codifiés aux articles L 3134-1 à L3134-15 du Code du travail..La population des trois départements est viscéralement attachée à ce droit local du travail et de la Sécurité sociale, qui est synonyme de solidarité et génère un bien être certain.

C’est pourquoi la FNLP demande le maintien de cette législation d’origine allemande (comme le droit foncier, celui des associations, etc…) d’autant qu’elle est menacée aujourd’hui par la politique de démantèlement de la protection sociale collective et des droits sociaux (code du travail et jours fériés).

Il en est tout autrement avec le droit des cultes…

Celui-ci préexistait à l’Annexion. Il est le produit de la volonté de Napoléon de subordonner les religions établies à l’Etat en reconnaissant et en salariant quatre cultes (Eglise catholique ; culte réformé ; culte de la confession réformée d’Augsbourg ; culte israélite).

Cette reconnaissance procède de la convention du 26 messidor an IX, ou Concordat, passée entre le pape et le gouvernement français ; des articles organiques du culte catholique de la loi du 18 germinal an X et le décret du 30 décembre 1809 relatif aux fabriques d’églises, des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X et le décret du 26 mars 1852, du décret impérial du 17 mars 1808 ; enfin l’ordonnance royale du 25 mai 1844 concernant le culte juif.

Ont été ajouté ensuite les dispositions issues de la législation allemande, comme le délit de blasphème (Article 167 du Code pénal allemand). Tout ceci constitue le statut clérical d’exception d’Alsace-Moselle dont nous demandons l’abrogation. Répétons-le, cela n’a rien à voir avec une législation sociale, le droit local, qui est plus avancé qu’en « France de l’intérieur ».

Ce cadre juridique, issu du Consulat et du Premier Empire, a été maintenu définitivement en vigueur après le rétablissement de la souveraineté de la République française sur les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en 1918 et 1944 par les articles 7 13° de la loi du 1er juin 1924 et 3 de l’ordonnance du 15 septembre 1944, alors même que l’occupation allemande aurait dû être regardée comme ayant notamment mis fin à la convention du 26 messidor an IX.

Ces textes attribuent des privilèges exorbitants à une infime minorité de ministres des cultes qui disposent de salaires, logement de fonction, retraite aux frais de la République. Le montant total de ce budget des cultes s’élevait à environ 59 millions d’euros en 2013.

Comment expliquer que le curé de Ste Marie-aux-Chênes en Moselle soit payé par l’impôt, quand à 5 kilomètres de là, celui de Moineville (54) est indemnisé par les dons des fidèles ?

Le droit des cultes est également une charge considérable pour les communes qui sont mises à contribution pour assurer le fonctionnement des conseils de fabrique, subventionnent chauffage et fonctionnement.

Pourquoi mettre à contribution le citoyen pour un culte dont il n’est pas ou plus ou de moins de en moins pratiquant ? Le maintien de la foi n’est-il pas une affaire de croyants engagés dans la société ?

On comprend dès lors que les institutions religieuses défendent fermement ce droit des cultes, elles en sont les uniques bénéficiaires.

Le droit des cultes n’a été maintenu que parce que les clergés locaux ont su intelligemment amalgamer droit civil local et droit des cultes.

Si la France avait gagné la guerre de 1870, on ne peut douter un seul instant que les alsaciens mosellans manifestent leur attachement à la République et auraient eu raison de ce droit féodal en appliquant la loi de 1905.

Ce droit est digne de l’Ancien-Régime, son maintien ne se justifie pas, car il est en totale contradiction avec les principes républicains énoncés dans la loi de séparation, notamment son article 2 qui stipule que « La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte »

La FNLP demande l’abrogation du Concordat de 1801 et des articles organiques reconnaissant les quatre cultes établis ainsi que de toutes les dispositions du statut clérical d’exception d’Alsace-Moselle.

L’enseignement de la religion

S’agissant de l’enseignement de la religion, c’est l’article 23 de la loi du 15 mars 1850, du Vicomte Alfred de Falloux, portant sur l’instruction publique qui s’applique : une heure de religion doit être suivie dans les écoles, collèges et lycées.

Un fichage religieux des élèves est organisé par les Rectorats de Nancy-Metz et de Strasbourg. Les parents qui ne souhaitent pas inscrire leurs enfants au cours de religion doivent se manifester en remplissant une demande de dispense. Pendant l’heure de religion, ces élèves restent dans le préau, où dans une salle mise à disposition par le Maire. Toutefois, des maires récalcitrants rechignent à accorder cette facilité aux élèves incroyants qui ne suivent pas ce cours !

En vertu du statut scolaire d’Alsace-Moselle les écoles publiques ne sont pas laïques, mais multiconfessionnelles. La place de la religion n’est-elle pas à l’église, au temple, à la mosquée ou la synagogue ?

L’Ecole publique se doit de former des citoyens conscients des lois de la République, dotés d’un esprit critique. C’est ainsi qu’ils seront des citoyens épris de liberté de pensée, de parole et d’expression. Les religions à l’Ecole publique se cantonnent à l’obéissance à un dieu ou à un dogme.

Le recours à l’option de religion revendiquée par certain n’est pas la solution, car elle pourrait être une possibilité offerte aux religieux de revenir dans la sphère de l’Ecole publique dans d’autres départements français.

Le maintien de la loi Falloux ne se justifie pas non plus historiquement : en 1850, la totalité des députés du Bas-Rhin avaient voté contre !!!

Pour les mêmes raisons d’exigence de respect de la liberté de conscience des élèves, la Fédération Nationale de la Libre Pensée demande l’abrogation définitive du statut scolaire d’Alsace-Moselle et l’extension des lois laïques aux écoles publiques de ces trois départements et que soit prononcée la fin du système multiconfessionnel au sein de l’Enseignement public en Alsace-Moselle.

La FNLP demande la fin de la religion à l’Ecole publique. La religion ne doit être ni obligatoire, ni optionnelle. Elle n’a aucune place dans l’Ecole de la République.

Abrogation du délit de blasphème

Le délit de blasphème établit par l’article 167 du Code pénal allemand est d’un autre âge. En effet, la notion de blasphème n’a aucun sens pour la République laïque, elle est neutre sur un plan religieux, elle ne peut se sentir offusquée par des paroles d’irrespect envers la divinité et les croyances d’une religion donnée.

Rappelons que c’est la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 qui a abolit la notion de blasphème en France : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » (article X) ; « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi » (article XI).

Faire perdurer le délit de blasphème serait un aveu d’inexistence de Séparation de ce qui relève de la religion, et de ce qui relève de la chose publique.

C’est pour quoi la FNLP demande l’abrogation des articles spécifiques du Code pénal allemand toujours en vigueur en Alsace-Moselle

La FNLP demande l’abrogation du délit de blasphème et du statut clérical d’exception d’Alsace-Moselle.

Le 16 décembre 2014

Déclaration prononcée le 16 décembre 2014 lors de l’audition de la Libre Pensée par l’Observatoire de la laïcité. Cette déclaration a été préparée par Paul Klein, Martine et Serge Bloch, Henri Haar, Hervé Gourvitch, Esther Bauer. Heinke Foerst

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abrogation de la loi Debré

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