Résolution ‘Question à l’étude’ 2019 : Migrations internationales

La Libre Pensée informe de ses travaux et sujets à l’étude

Le Congrés national de la Libre Pensée a débattu et a adopté une résolution sur la question des migrations internationales. C’était la Question à l’étude soumise à la discussion des libres penseurs pour l’année 2018-2019.

Le congrès national a aussi adopté le sujet de la Question 2019-2020 sur la question des Elus et la Laïcité, notamment à travers la question de l’IFTAR, diner de rupture du jeûne du Ramadan.

Elle appelle tous ceux et toutes celles et les associations laïques à  participer à ce débat, sous les formes que chacun préfère.

La Libre Pensée

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Résolution ‘Question à l’étude’ 2019

Migrations Internationales

Héritière du siècle des Lumières, la Libre Pensée est par nature humaniste et universaliste. Au moyen de la Raison elle agit pour l’émancipation humaine. Elle rappelle son engagement indéfectible dans la lutte contre les fléaux qui nourrissent les flux migratoires contre le gré de ceux qui y sont contraints.
L’impérialisme engendre des ravages dans tous les pays, engendre sans cesse des guerres et provoque des catastrophes, entraîne l’oppression accrue des individus, pousse et poussera des centaines de milliers d’hommes, de femmes, d’enfants, à fuir leurs pays.

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Réuni à Alizay, du 27 au 30 août 2019, après avoir pris connaissance des contributions d’experts et des travaux menés depuis l’an dernier par les libres penseurs, le Congrès de la Fédération nationale de la Libre Pensée :

1°- Réaffirme :

  • Sa volonté, dans le cadre de l’Association internationale de la Libre Pensée (AILP), de promouvoir partout dans le monde la séparation des États et des religions, pour prévenir les persécutions et garantir, d’une part, la concorde entre les migrants, y compris les demandeurs d’asile, et la population des pays d’accueil ; d’autre part, un accès de tous à la délibération dans la cité ;
  • les termes de la résolution du congrès de Saint-Herblain demandant notamment, l’arrêt des contrôles au faciès, des moyens pour accueillir les migrants et l’abrogation de toutes les lois anti-immigration.

2°- Dénonce:

  • L’instrumentalisation des migrants comme responsables de tous les maux, ce qui nous rappelle les périodes les plus noires de notre histoire. Les migrants sont, comme la classe ouvrière et la population de ce pays, les victimes d’une seule et même politique internationale, celle du capitalisme exploiteur et créateur de misère.
  • Les affirmations mensongères ou à caractère xénophobe selon lesquelles le pays devrait se protéger d’une « migration incontrôlée », voire d’un « grand remplacement », alors même que les données disponibles montrent le caractère limité des migrations internationales (3,4% de la population mondiale en 2017).
  • La politique de quotas qu’envisage d’instituer le Gouvernement en tant qu’elle participe d’une volonté générale de fermer les frontières. « La fermeture des frontières ne sert à rien. On n’empêche pas les flux on ne fait qu’augmenter les souffrances » (1).
  • L’agence de gardes-frontières FRONTEX, bras armé de l’Union européenne, avec beaucoup de moyens (budget : 1 milliard d’euros depuis 2004), qui bloque le flux des migrants en amont, ce qui explique la diminution de leur nombre sur la Méditerranée.
  • Les accords par lesquels l’Union européenne a confié à des pays tiers le soin de retenir les migrants souhaitant se rendre en Europe.
  • Les violations répétées des droits de l’Homme par les États, en particulier ceux de l’Union européenne, et la faillite de l’accueil des migrants dans ces pays, dans leur prise en charge.
  • Le zèle policier et judiciaire contre les accueillants, associations ou individus, traduits devant des tribunaux répressifs.
  • L’abandon de multiples tâches d’accueil, de logement, de nourriture, à des organisations humanitaires ou d’aide aux migrants, tâches qui relèvent de la responsabilité des Etats.
  • Le renvoi de migrants vers des pays prétendument sûrs.
  • Le rejet de dossiers à l’OFPRA des demandes d’asile des réfugiés politiques de pays où l’armée française intervient.

3° Exige :

  • La levée immédiate des contrôles aux frontières, tant de ceux établis par l’UE que ceux instaurés entre la France et l’Italie, institués par le gouvernement français pour fermer l’accès du territoire national aux migrants et aux demandeurs d’asile alors que ces derniers ne constituent pas une menace pour l’ordre public ni un risque d’atteinte à la sécurité du pays au sens du Règlement du Parlement et du Conseil européens n° UE 2016/399 du 9 mars 2016.
  • L’application immédiate dans toutes ses dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 que les mesures, légales et illégales, prises dans le cadre du rétablissement des contrôles aux frontières, empêchent de produire son plein effet à l’égard des demandeurs d’asile.
  • L’abrogation du « règlement de Dublin » qui conduit à l’éloignement des demandeurs d’asile par un retour dans le premier pays qui a enregistré leur arrivée.
  • L’abrogation des accords du Touquet du 4 février 2003 (entre la France et le Royaume Uni).
  • La fermeture des zones d’attente dans les gares et les aéroports, véritables zones de non-droit pour les personnes qui y sont retenues.
  • La suppression des centres de rétention et la mise en place d’un hébergement public pour tous les migrants, demandeurs d’asile ou non.
  • Le rétablissement du délai de 120 jours pour déposer une demande d’asile.
  • Le rétablissement du délai d’un mois pour demander l’aide juridictionnelle, afin de mener à son terme un recours contre une décision administrative refusant le statut de réfugié.
  • La multiplication des places en Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) afin de les accueillir dignement, une mission de service public essentielle.
  • La fusion rapide de l’aide médicale d’État et de l’assurance maladie, assortie d’une obligation de compensation financière de la part de l’État des charges induites pour la Sécurité sociale.
  • La protection et le respect des droits des mineurs étrangers, à plus forte raison s’ils sont non-accompagnés (hébergement, santé, instruction…).
  • L’accueil des navires transportant des migrants dans les ports français.

4° Demande,

compte tenu de l’évolution du contexte économique et géopolitique au plan international depuis la Seconde Guerre mondiale, la révision de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 et de la Convention de Genève de 1951 afin de reconnaître la qualité de demandeurs d’asile non seulement aux personnes victimes de persécutions mais également aux individus fuyant les guerres, la grande pauvreté et les catastrophes.

5° Aspire

à voir instaurer dans l’avenir une véritable liberté de circulation pour tous.

1 Catherine Wihtol de Wenden (CNRS)

Adoptée à l’unanimité

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Question à l’étude pour 2020

« Les Elus de la République et les principes de laïcité et de neutralité religieuse.

»L’article 2 de la loi de 1905 précise : « la République ne reconnaît aucun culte »

Régulièrement, la Libre Pensée est interpellée sur la présence des Elus à des cérémonies qui s’apparenteraient plus ou moins à des activités cultuelles.

Par exemple, lors de la Hanoucca juive, un gigantesque chandelier est dressé à Paris sur le Champ de Mars. Si l’on peut considérer que c’est un symbole religieux érigé sur la place publique, il devrait être interdit au titre de l’Article 28 de la loi de 1905 : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. »

Cependant, la conception laïque de la loi de 1905, promue par ses fondateurs, explique que lorsqu’il s’agit d’une exposition temporaire (comme une crèche catholique dans un marché de Noël), et non permanent (contrairement à une statue en pierre ou en métal), cela peut être assimilé à la dérogation sur les expositions.

Autre chose est, si lors de cet événement qui semble présenter un double aspect cultuel et culturel, des Elus viennent avec leur écharpe au titre de leur fonction de représentation officielle. Cela devient alors une reconnaissance officielle d’un culte et cela est prohibé par la loi de 1905.

Autre exemple, une procession religieuse sur la place publique est autorisée, car elle a un caractère de manifestation et est assimilée à tout autre type de manifestation. Si elle est déclarée et autorisée, elle est conforme à la légalité républicaine. Autre chose est si des Elus y participent es qualité avec leurs insignes officiels. Là, c’est la reconnaissance d’un culte, même si cela est temporaire par définition.

La seule présence d’Elus, par elle-même ne constitue pas une violation de la laïcité. Ils peuvent être là à titre privé et personnel. Quand ils arborent leurs insignes d’Elus, c’est autre chose.

La mairie de Paris organise chaque année l’Iftar, repas de clôture du Ramadan. Premier cas, il y a un simple repas dans une salle municipale, il y a n’y pas de prières, ni de cérémonies religieuses. Les religieux sont habillés comme ils veulent, l’habit est libre en République. La Présence d’Elus est-elle compatible avec la laïcité, cette initiative s’apparentant à une activité culturelle ? La question est complexe, car la fracture culturel/cultuel dans l’Islam n’est pas évidente. Mais dire que c’est de type culturel, cela permet alors de penser un embryon de séparation du spirituel et du temporel dans l’Islam.

Si cet Iftar est fait dans un bâtiment religieux (Mosquée ou annexe), avec prières et bénédictions ; incontestablement c’est une cérémonie religieuse et la présence des Elus (es-qualité) est contraire à la laïcité.

Interrogé par la Libre Pensée, l’Observatoire de la laïcité a répondu :  » Des Elus peuvent participer à un repas de clôture du ramadan. Mais s’ils y participent en tant que représentants d’une administration publique, ils ne peuvent en aucun cas marquer une adhésion au culte sans être en contradiction avec le principe de laïcité. S’ils n’y sont qu’en tant qu’Elu sans représentation d’une quelconque administration mais simplement en tant que représentant de la population, il leur est néanmoins recommandé de s’abstenir de toute marque d’adhésion au culte. Si par ailleurs, ce repas se déroule dans une mosquée ou dans tout lieu servant habituellement au culte, ce repas ne pourra constituer une quelconque réunion politique (article 27 de la loi du 9 décembre 1905). Enfin, ce repas, s’il est accompagné de pratiques cultuelles, ne pourra pas être organisé dans un local de l’administration publique, sauf si celui-ci a été loué. Bien sûr, là encore, s’il s’agit non pas d’Elus, mais de fonctionnaires, haut-fonctionnaires ou ministres, la neutralité s’impose à eux de façon évidente.

Vous pouvez trouver des éléments utiles dans notre guide « Laïcité et collectivités locales », dans le recueil « Laïcité et liberté religieuse » du ministère de l’Intérieur, et dans la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation.  »

Y-a-t-il lieu d’approuver cette indication de l’ODL ?

Pour éclairer ce débat, le Congrès d’Alizay a  adopté la Question ci-dessous et demande aux Fédérations départementales d’y travailler au cours de l’année en associant le maximum de personnes et d’associations à cette interrogation.

Question à l’étude :

A quelles conditions peut-on considérer que la présence d’Elus de la République (dans une mairie par exemple) au repas de clôture du Ramadan peut être considérée ou pas comme une violation du principe de laïcité ?

=> Le lieu du déroulement de la manifestation a-t-il une importance ? (Edifices religieux, local privé, salle municipale, voie publique etc …)
=> La manifestation comporte –t-elle des rites et pratique cultuelles ?

 

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Premiers éléments de bibliographie :

  • guide de « la laïcité à l’usage des élus républicains et des citoyens » de la Libre Pensée.
  • « Laïcité et collectivités locales » de l’Observatoire de la laïcité
  • guide de l’AMF
  • recueil du ministère de l’intérieur : « Laïcité et liberté religieuse »
  • « Le courrier des Maires » n°299 Mars 2016.
    « Le Blog Droit administratif » : Dans quelle mesure les élus sont-ils soumis aux principes de laïcité et de neutralité religieuse ?