Le Conseil constitutionnel se déchaîne, mais seule l’abrogation répondra à la protection des libertés

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Le Conseil Constitutionnel vient de censurer sévèrement la loi sur la Sécurité globale adoptée le 15 avril 2021, dont vingt-deux articles sur soixante-dix-huit ont été soumis à son contrôle préalable à sa promulgation. Il a déclaré sept d’entre eux contraires, en tout ou partie, à la Constitution, quatre autres conformes à celle-ci dans les limites des réserves d’interprétation qu’il a formulées.

Au surplus, il en a supprimé cinq autres d’office au motif qu’ils présentaient le caractère de cavaliers législatifs ayant pour objet des domaines étrangers à celui de la loi votée. Malgré cela, continuons d’exiger l’abrogation de tous les textes liberticides.

La censure pour violation de la Constitution ou de droits fondamentaux

Le débat s’était cristallisé sur l’article 24 de la proposition de loi Fauvergues, que le Sénat a réécrit (article 52 du texte actuel). Le ver était bien dans le fruit : au regard de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 relatif à l’office du Parlement en matière de légalité des délits et des peines, celui-ci, aux yeux du Conseil, « […] n’a pas suffisamment défini les éléments constitutifs de l’infraction […] » consistant à provoquer « […], dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnes agissent dans le cadre d’une opérations de police, d’un agent des douanes, lorsqu’il est en opération. »

En outre, conformément d’ailleurs à sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à l’article 66 de la Constitution les dispositions de l’article 1er de la loi sur la Sécurité globale tendant à confier, dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de cinq ans, des compétences d’officier de police judiciaire aux agents de la police municipale et aux gardes champêtres, au motif que ceux-ci ne sont pas soumis au contrôle direct de l’autorité judiciaire.

Il a aussi constaté que les dispositions du I de l’article 2 ayant pour objet de porter à trois ans et 45 000 euros d’amende la peine encourue pour violation de domicile ont été introduites par amendement dans le projet de loi sans avoir de lien avec son article 1er, et ce en violation de l’article 45 de la Constitution.

Enfin, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles 41, 47 et 48 de la loi contraires au bloc de constitutionnalité, au motif qu’ils portaient atteinte au droit au respect de la vie privée, protégé par les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 9 du Code civil. Ils avaient respectivement trait, d’une part, à l’installation de systèmes de vidéosurveillance dans les chambres d’isolement des centres de rétention et des salles de garde à vue, d’autre part, à la captation, à l’enregistrement et au traitement ou à la transmission d’images prises à partir de drones et de caméras embarquées sur des véhicules des forces de l’ordre.

Dans le deuxième cas, le Conseil a relevé que le nombre de personnes susceptibles d’être filmées, pendant une durée au demeurant indéterminée, était beaucoup trop grand, dans le troisième qu’étaient insuffisante l’information du public, possible la prise de vue de l’intérieur des immeubles, indéterminée la durée d’utilisation du matériel et inexistant un système de contrôle a priori par une autorité habilitée.

Quatre réserves d’interprétation conditionnant l’application de la loi

Les quatre réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel concernent également des mesures de surveillance et de contrôle de la population, exercées par des fonctionnaires de police, nationale ou municipale, et par des agents de sécurité privée.

Dans le prolongement de la sanction pour inconstitutionnalité des articles 41, 47 et 48, si le Conseil a regardé comme conforme à la Constitution l’article 45 relatif à l’emploi de caméras individuelles par les agents des polices nationale et municipales et les militaires de la gendarmerie nationale, toutefois il exige au stade de l’application de la loi une garantie d’intégrité des images captées lorsqu’elles sont versées au dossier d’instruction du délit présumé qu’elles établiraient, et ce au motif qu’il est impératif de préserver les droits de la défense et le déroulement d’un procès-équitable.

Par ailleurs, le Conseil valide les articles 4 et 40 permettant aux agents de la police municipale, d’une part, de procéder à une inspection visuelle, à la fouille des bagages, voire à des palpations de sécurité des personnes se rendant à des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, d’autre part, d’accéder à des images prises par des systèmes de vidéo-protection. Toutefois, il assortit sa décision respectivement des deux exigences suivantes : en premier lieu, les critères devant encadrer le recours aux mesures de fouille et de palpation doivent prévenir toute discrimination ; en second lieu, l’accès aux images de vidéo-protection publique n’est constitutionnel que si celles-ci sont prises par des systèmes installés dans le ressort de la collectivité concernée.

Enfin, le Conseil constitutionnel valide l’article 29 de la loi autorisant les agents de sécurité privée à effectuer des missions de surveillance sur la voie publique sous réserve que celles-ci s’exercent uniquement aux abords des immeubles dont ils ont la garde, à défaut de quoi serait violé l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 qui prévoit que la force publique est « […] instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. »

La nécessité du maintien de l’exigence d’abrogation

En dépit du camouflet qu’adresse le Conseil constitutionnel au Gouvernement et aux parlementaires engagés dans une spirale sécuritaire infernale, demeure impérative l’exigence d’abrogation de la loi sur la sécurité globale, même expurgée de ses dispositions les plus attentatoires aux libertés, même assortie des réserves d’interprétation de certaines autres mesures nouvelles qu’elle a introduites.

D’une part, le Conseil constitutionnel, qui n’a pu se saisir d’office que des cavaliers législatifs, a examiné une partie seulement de la loi. Ainsi, il ne s’est pas prononcé sur la constitutionnalité de l’article 53 qui interdit à quiconque de refuser « […] l’accès à un établissement recevant du public » à « […] un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d’État […] », ni sur celle de l’article 54 qui étend les possibilités offertes aux militaires agissant sur le territoire national dans le cadre d’une opération de sécurité intérieure d’user de leurs armes ou « de matériels appropriés [pour] immobiliser les moyens de transport ».

D’autre part, la loi sur la Sécurité globale s’inscrit dans un ensemble de textes attentatoires aux libertés comprenant notamment la loi du 30 octobre 2017 sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT), qui inclut dans le droit commun les dispositions d’exception de l’état d’urgence de 1955, la future loi renforçant le respect des principes de la République, le prochain texte concernant la lutte antiterroriste, ainsi que les trois décrets du 2 décembre 2020 autorisant, dans le cadre d’enquêtes administratives sur la sécurité publique et la prévention du terrorisme, le recueil, la conservation et le traitement de données relatives aux opinions politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques des citoyens, voire des mineurs de treize ans et plus.

Comme aurait pu dire Georges Brassens, dans ces lois et décrets liberticides, rien n’est bon, tout est à jeter !

Abrogation des lois SILT et Sécurité globale ! Retrait du projet de loi Séparatisme ! Abrogation des décrets du 2 décembre 2020 !

Paris, le 22 mai 2021

 

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