ÉLÉMENTS DE CONTEXTUALISATION DE LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN

Pour nous suivre

1 – Qui souscrit le contrat d’engagement républicain ?

Le contrat d’engagement républicain doit être souscrit par le représentant légal de l’association ou de la fondation à l’appui de toute demande de subvention auprès d’une autorité administrative (Etat, collectivités territoriales, établissements publics à caractère administratif, organismes de sécurité sociale et organismes chargés de la gestion d’un service public administratif ou industriel et commercial) et de toute demande d’agrément de l’Etat.

Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées et pour les associations et fondations reconnues d’utilité publique.

Les fédérations sportives demandant l’agrément prévu à l’article L. 131-8 du code du sport et les ligues professionnelles créées conformément à l’article L. 132-1 du même code souscrivent également le présent contrat. Par la signature de ce contrat, elles s’engagent particulièrement à veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles, et à informer les acteurs et les publics de leur discipline sportive, et notamment leurs membres, de l’existence, du contenu du présent contrat et de l’obligation de le respecter.

Les fédérations sportives agréées s’engagent de surcroît à organiser des formations spécifiques adaptées à la nature de ces différents acteurs et publics, afin que ces derniers soient en mesure de détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant aux principes du présent contrat.

2 – Dans quelles situations est-il nécessaire de souscrire le contrat d’engagement républicain ?

Le contrat d’engagement républicain est souscrit par les associations ou fondations à l’occasion d’une demande de subvention ou d’agrément de l’Etat. Constituent des subventions « les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général », comme le prévoit l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Les subventions publiques couvrent donc aussi bien les transferts financiers, sous la forme d’aides au fonctionnement ou à l’investissement, que les avantages en nature, comme la mise à disposition à titre gratuit ou à un tarif préférentiel de personnels, de locaux ou de matériel. Elles concernent les subventions générales comme celles qui sont affectées à une dépense déterminée. En toute hypothèse, elles doivent être justifiées par un intérêt général.

La notion d’agrément renvoie à tout agrément délivré par l’Etat, comme le prévoit l’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

La signature du contrat d’engagement républicain est sans préjudice de la signature éventuelle de la charte des engagements réciproques liant l’Etat, les collectivités territoriales et les associations aux fins de rappeler à chacun des différents partenaires ses engagements s’agissant de la vie associative.

3 – Quelles sont les conséquences de la souscription du contrat d’engagement républicain ?

Une association ou une fondation qui souscrit les engagements prévus par le présent contrat ne peut revendiquer à ce titre un quelconque droit à l’octroi d’une subvention ou, le cas échéant, d’un agrément, qui reste notamment subordonné à l’existence d’un intérêt public, le cas échéant local, ainsi qu’à l’appréciation de l’administration compétente, sous le contrôle du juge.

L’association ou la fondation s’engage à informer ses membres de l’existence et du contenu du présent contrat, ainsi que de l’obligation de le respecter, par tout moyen (affichage dans ses locaux, mise en ligne sur son site Internet, publication…).

L’association ou la fondation s’engage à veiller à ce que le présent contrat soit respecté par ses dirigeants, par ses salariés, par ses membres et par ses bénévoles. Sont imputables à l’association ou la fondation les manquements commis par ses dirigeants ainsi que ceux commis par ses salariés, ses membres ou ses bénévoles agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association ou de la fondation, dès lors que ses dirigeants, bien qu’informés de ces agissements par tout moyen, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

4 – Quelles sont les conséquences du non-respect du contrat d’engagement républicain ?

La demande de subvention est rejetée si le demandeur refuse de souscrire le présent contrat, s’il apparaît que l’objet qu’il s’est assigné, son activité ou son fonctionnement méconnaissent les règles qui y figurent ou sont illicites.

Toute demande d’agrément est rejetée si le demandeur refuse de souscrire le présent contrat.

S’il est établi qu’un engagement figurant dans le présent contrat a été méconnu par l’association ou la fondation à laquelle une subvention a été attribuée, l’administration qui l’a octroyée procède au retrait de la subvention par une décision énonçant les circonstances de droit et de fait qui le justifient et à la récupération de la somme versée ou, s’agissant d’un avantage en nature, de son équivalent monétaire.

Ce retrait ne peut conduire à la restitution de sommes, ou, en cas de subvention en nature, de sa valeur monétaire, versées au titre d’une période antérieure au fait générateur du manquement au contrat d’engagement. La restitution devra intervenir dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait.

S’il est établi qu’un engagement figurant dans le présent contrat a été méconnu par l’association à laquelle un agrément a été attribué, l’administration qui l’a octroyée procède au retrait de l’agrément par une décision écrite, motivée par des considérations de droit et de fait.

L’administration aura informé au préalable l’association ou la fondation concernée de son intention de retirer la subvention ou l’agrément et l’aura invitée à présenter ses observations écrites ou orales.